T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.26. Une personne a droit à un remboursement prévu à l’article 670.23 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation visée au paragraphe 2° de l’article 670.23 est transférée à la personne.
2007, c. 12, a. 343.